Il existe deux types principaux d’ETF, ayant chacun leurs disciples et leurs détracteurs. Comme nous allons le voir, ces deux groupes se différencient par leur méthode de réplication (la réplication physique et la réplication synthétique). Il s’agit de la manière d’investir le capital investi en vue de s’exposer à la performance de l’indice choisi. Guide Finances a un avis très arrêté et recommande fortement les ETFs physiques, même si dans quelques cas exceptionnels, les ETFs synthétiques peuvent être mieux appropriés dans certaines jursidisctions.
Quelles sont les deux méthodes de réplications
Il existe deux types de réplications:
- La réplication physique est simple : Cela signifie que le fonds détiendra directement les actions des sociétés de l’indice. C’est l’approche privilégiée aux États-Unis et l’approche privilégiée de Vanguard et iShares.
- La réplication synthétique signifie que la société de gestion de l’ETF utilisera des produits dérivés pour reproduire la performance du marché. Cette méthode est utilisée par certains investisseurs européens, comme en France (avec notamment Amundi), pour avoir accès aux actions internationales dans le cadre de régimes de retraite à fiscalité optimisée.
Il existe ensuite deux manières principales de répliquer physiquement l’indice : La réplication complète, qui signifie que le fonds détiendra des actions de toutes les sociétés listées dans l’indice. Par contre si les fonds indiciels utilisent l’échantillonnage, ils ne détiendront qu’une partie du total des entreprises de l’indice.
Risques de contrepartie pour les ETFs synthétiques
Concernant la réplication synthétique, les risques d’une faillite de contrepartie doivent être considérés, puisque les émetteurs d’ETFs font appels à des banques d’affaires (leur contrepartie) pour leurs besoins en produits dérivés. Le cas de figure d’une faillite de dépositaire de dépositaire peut par contre s’appliquer aux ETFs physiques et synthétiques, mais ceux-ci ont toujours pu s’organiser de manière ordonnée et le transfert d’actifs à un nouveau dépositaire ne serait en soi pas un problème.
Dans le cas d’une faillite d’une contrepartie hors du pays de l’investisseur, la reconnaissance à l’étranger du prononcé de la faillite et l’exécution pratique de cette faillite peuvent poser problème. Pour les ETFs synthétiques d’Amundi par exemple (les contreparties sont aujourd’hui BNP Paribas Arbitrage pour les ETF Actions et Société Générale CIB l’obligataires) ces contreparties françaises, c’est-à-dire dans une même juridiction serait plutôt un avantage dans le cas d’une faillite. Par contre, en cas de turbulences un soutien de l’état n’aurait probablement qu’un effet limité. En effet, les plans de résolution des banques en Europe (y compris au Royaume-Unis) font une différence entre les activités cruciales pour l’activité d’un pays (services d’infrastructures, de paiements et dédiés aux petits épargnants) et les activités non-significatives pour une juridictions (par exemples services d’investissements pour la clientèle fortunée, étrangère ou transactions). Il semble malheureusement que les contreparties des ETFs synthétiques fassent partie de cette seconde catégorie et ne bénéficieraient pas d’une garantie de facto de l’état. Ne faisant pas partie des activités essentielles, on peut s’attendre à ce qu’elles se retrouvent hors des priorités des plans de résolution des groupes systémiques.
Lorsque la jurdiction de l’investisseur influence le choix d’ETF
Si l’investisseur se repose sur un portefeuille d’ETFs pour couvrir la plupart de ses besoins de prévoyance (comme c’est souvent le cas aux Etats-Unis ou dans le cas de retraites anticipées en Suisse), augmenter son exposition à une contrepartie ne semble pas un risque en valant la chandelle: Dans le cas d’une faillite du prestataire du Swap, en plus de la perte sur le dérivé, une perte entre le libellé de l’ETF et le pool d’actif pourrait se produire. Ce pool étant déterminé par les besoins propres de la contrepartie, une différence encore plus élevée en cas de forte décorrélation entre les deux jambes est envisageable.
Si votre juridiction (comme dans le cadre du PEA en France) ne vous permet pas un investissement plus diversifié sur des indices non européens au moyen d’ETFs physique, un investissement en ETF synthétique semble justifié.
En résumé
Pour un patrimoine majoritairement constitué d’ETFs, notre préférence penche pour une réplication physique en vue d‘éviter le risque (faible certe, mais aux conséquences matérielles) d’une faillite de contrepartie entraînant un recouvrement fortement réduit (entre le pool d’actif et la perte sur dérivés). Il s’agit d’un risque supplémentaire qui n’est rémunéré ni par une meilleures performance (les erreurs de trackings sont similaires), ni par des frais plus faibles des ETFs synthétique.
L’important est d’éviter la ruine et vous ne vous retrouverez pas à la rue en investissant dans des ETFs synthétiques de prestataires réputés. Ainsi, les ETFs synthétiques peuvent se justifier dans certains cas (sur la base de réglementations de prévoyance de quelques pays européens) et si l’investisseur est confortable à l’idée de pouvoir perdre son exposition à l’indice en cas de faillite de la contrepartie. Nous considérons cependant que dans l’écrasante majorité des cas, prendre des risques sans être compensé n’est pas acceptable: ceci étant le cas avec les ETFs synthétiques, nous préférons les ETFs physiques des prestataires les mieux établis au monde, Vanguard et iShares.